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Justiz > Rechtliche Schritte > Le dossier de permis de construire est communicable avant même que l’administration ait pris une décision

Le dossier de permis de construire est communicable avant même que l'administration ait pris une décision

Pour que cela ne vous arrive jamais. Photo : 20 Minutes

« La commission estime que les informations portant sur un projet d’installation d’un parc d’éoliennes entrent dans la catégorie des informations relatives à l’environnement.

Ainsi, la communication des documents qui sont produits ou reçus par l’administration concernant ces installations obéit au régime combiné du code de l’environnement et de la loi du 17 juillet 1978, selon les dispositions les plus favorables au demandeur.

La Commission étend ce principe au dossier de permis de construire du parc éolien et estime que les dispositions de l’article L. 124-2 du code de l’environnement lui sont applicables, de sorte que le caractère préparatoire du dossier ne s’oppose pas à sa communication.

Elle précise dans cet avis que tous les documents achevés du dossier sont communicables quand bien même l’administration considère que le dossier déposé, et dont ils font partie, est incomplet. »

Article complet :

CADA - Commission d'accès aux documents administratifsCommission d'accès aux documents administratifs
26 septembre 2013

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Haute-Normandie (DREAL 76)

Avis 20133131 - Séance du 26/09/2013

Monsieur X, pour l’association « Adieu Éole », a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Haute-Normandie à sa demande de copie des documents suivants, relatifs au projet de parc éolien sur les communes de Tourville-la-Campagne et Saint-Meslin-du-Bosc de la société « Ferme éolienne du Torpt » :

  1. le dossier de permis de construire ;
  2. le dossier de demande d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).

La commission estime que les informations relatives à un projet tel que l’installation d’un parc d’éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par l’article L. 553-2 du même code a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L. 123-1 de celui-ci, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. La commission considère, dès lors, que lorsqu’une demande porte sur des informations relatives à un tel projet, il convient de se référer aux dispositions du code de l’environnement si elles sont plus favorables que celles de la loi du 17 juillet 1978, même si elles ne sont pas invoquées par le demandeur.

Or, la commission estime que si, en vertu de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu’au jour où cette décision intervient, et que si le II de l’article L. 124-4 du code de l’environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d’élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l’accès aux documents qui s’inscrivent dans un processus préparatoire à l’adoption d’un acte qui n’est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930).

La commission estime enfin que l’information du public, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l’environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l’exercice, par toute personne, du droit à l’information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre.

Aussi la commission considère-t-elle que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d’un parc éolien, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l’article L. 124-4 du code de l’environnement. Ce droit de communication ne se limite pas au dossier de demande présenté par l’exploitant au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement auquel sont désormais soumises les éoliennes terrestres depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011, mais s’applique également au dossier de demande de permis de construire déposé pour la réalisation du projet en cause.

S’agissant du point 1) de la demande, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Haute-Normandie a informé la commission de ce qu’il ne détenait pas le dossier de permis de construire demandé, dès lors que son instruction relevait de la compétence de la direction départementale des territoires.

La commission rappelle qu’en vertu des dispositions du 4ème alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, l’autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas est en principe tenue de transmettre cette demande, accompagnée de l’avis de la commission, à l’autorité susceptible de les détenir, et d’en aviser le demandeur.

Elle constate toutefois, en l’espèce, que Monsieur X a déjà saisi de sa propre initiative la commune de Tourville-la-Campagne et la direction départementale des territoires et de la mer de l’Eure d’une demande tendant à obtenir la communication du dossier de permis de construire visé au point 1). Elle ne peut donc que constater que la demande est dépourvue d’objet sur ce point.

S’agissant du point 2) de la demande, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Haute-Normandie a indiqué à la commission qu’il considérait que le dossier de demande d’autorisation présentée par l’exploitant au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement devait être regardé comme inachevé, dès lors qu’il avait été jugé irrecevable car incomplet. Il a, par ailleurs, précisé qu’une fois le dossier complété par l’exploitant et jugé recevable, ce dossier serait transmis au demandeur dans un délai d’un mois.

La commission rappelle que les dispositions du 1°) du II de l’article L. 124-4 du code de l’environnement permet à l’administration de rejeter une demande d’une information relative à l’environnement lorsque cette demande porte sur des documents en cours d’élaboration. Dans ce cas, le II de l’article L. 124-6 du même code, prévoit que la décision de l’administration rejetant la demande indique le délai dans lequel le document sera achevé ainsi que l’autorité publique chargée de son élaboration.

Pour l’application de ces dispositions, la commission considère qu’un document doit être regardé comme présentant un caractère achevé, dès lors qu’il n’est plus en cours d’élaboration et qu’il a été communiqué, sous une forme définitive, à l’administration dans le cadre de sa mission de service public. Cette appréciation doit être faite en fonction des caractéristiques propres des documents dont la communication est demandée, nonobstant, le cas échéant, le caractère incomplet ou irrecevable, du dossier dont ces documents font partie.

La commission considère, en l’espèce, que les documents constituant le dossier de demande d’autorisation présentée par l’exploitant au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement sont communicables à toute personne en faisant la demande sur le fondement de l’article L. 124-1 du code de l’environnement, dès lors que ces documents ont été communiqués par le pétitionnaire à l’administration compétente, alors même que celle-ci estime que le dossier dont elle est saisie, serait encore incomplet.

La commission émet, donc, un avis favorable au point 2) de la demande.

CADA | Avis 20133131 - Séance du 26/09/2013


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